Le rôle de l’Organisme Technique Central
Le décret n°91-1021 du 4 octobre 1991 désigne UTAC comme Organisme Technique Central (OTC) du contrôle technique des véhicules.
Les missions de l’OTC (Article R323-7 du code de la route)
Le ministre chargé des transports désigne un organisme technique central chargé pour son compte et selon ses instructions :
- De recueillir et d’analyser les résultats des contrôles afin de surveiller le fonctionnement des installations, de s’assurer de l’homogénéité des contrôles et de collecter les informations sur l’état du parc automobile national.
- De tenir à jour les éléments permettant d’adapter au progrès technique les équipements et les méthodes de contrôle, ainsi que l’information et la formation des contrôleurs.
- De fournir une assistance technique pour la vérification de la qualité des prestations fournies par les installations de contrôle.
L’OTC est également désigné pour exploiter les dossiers de réception communautaire en vue de l’immatriculation des véhicules.
Il effectue toutes les opérations liées :
- A l’attribution du Code National d’Identification du Type (CNIT).
- A la communication de données techniques aux autorités en charge de l’immatriculation.
- A la constitution et la maintenance de banque de données issues des réceptions européennes des types des véhicules.
- A la surveillance de l’évolution des caractéristiques techniques et des performances des véhicules.
Qu’est-ce que UTAC ?
Désigné également expert technique auprès des autorités Françaises, UTAC participe activement aux groupes de travail dédiés aux évolutions réglementaires mondiales (CEE-ONU) et Européennes (UE) via les instances de Genève et de Bruxelles.
Les reconnaissances UTAC
UTAC est notifiée par les Autorités françaises, anglaises, néerlandaises et roumaines auprès de la Commission Européenne et des Nations Unies en vue de procéder à tous les essais en vue de l’homologation des véhicules et de leurs équipements, conformément aux réglementations respectivement de l’UE et de la CEE-ONU.
De nombreux pays (Japon, Taiwan, Australie…) ont reconnu UTAC pour procéder aux essais dans le cadre de leur propre réglementation nationale.
UTAC est également laboratoire officiel Euro NCAP, en charge de mesurer les performances de sécurité des véhicules.
Le rôle de l’Organisme Technique Central
Les missions de l’OTC sont définies :
- Pour le contrôle technique des véhicules légers, à l’article 29 de l’arrêté ministériel du 18 juin 1991 modifié.
- Pour le contrôle technique des véhicules lourds, à l’article 37 de l’arrêté ministériel du 27 juillet 2004.
Il s’agit notamment :
- Elaboration des documents techniques relatifs aux méthodes et matériels de contrôle à mettre en œuvre.
- Elaboration des documents techniques nécessaires pour assurer la collecte de l’ensemble des données relatives aux contrôles techniques effectués dans les installations de contrôle.
- Elaboration des documents techniques nécessaires aux traitements informatiques des informations relatives aux véhicules et au résultat de leurs contrôles techniques.
- Centralisation et archivage des résultats des contrôles dans les conditions fixées par une convention d’assistance technique entre l’Organisme Technique Central et chacun des réseaux ou des centres de contrôle non rattachés.
- Analyse des résultats des contrôles afin de caractériser le fonctionnement des installations et des réseaux de contrôle et de s’assurer de l’homogénéité des contrôles effectués.
- Assistance technique à l’administration pour l’agrément des installations des centres de contrôle non rattachés, et des réseaux de contrôles techniques de véhicules.
- Etablissement annuel d’un bilan du parc de véhicules contrôlé et de ses caractéristiques techniques conformément aux directives données par le ministre chargé des transports.
- Centralisation et maintient à jour de l’ensemble des éléments techniques nécessaires à l’information et à la formation des contrôleurs et les tient à la disposition des réseaux et des centres non rattachés.
- Elaboration et maintient à jour des informations prévues aux III des articles R323-14 et R323-18 du code de la route.
- Contrôle de la conformité aux spécifications fonctionnelles et au protocole de communication de l’outil informatique des réseaux et installations de contrôle.
- Assistance technique à l’administration dans le cadre des approbations de programme des formations et à l’agrément des organismes d’audits.